Q-2, r. 13 - Règlement sur les déchets solides

Texte complet
31.1. Étangs de stabilisation ou d’aération: Un étang de stabilisation ou d’aération extérieur utilisé pour traiter les eaux de lixiviation d’un lieu d’enfouissement sanitaire doit:
a)  être pourvu de parois et d’un fond constitué de matériaux imperméables ou à travers lesquels la vitesse de migration des eaux est inférieure à 10-5 centimètres par seconde;
b)  dans le cas où les parois forment un talus au-dessus du niveau du sol, ce talus doit avoir au moins 3 mètres de large dans sa partie supérieure;
c)  posséder des parois et des talus dont la pente est de 3 dans 1;
d)  être conçu et exploité de sorte qu’une hauteur minimale d’un mètre est laissée en tout temps entre le niveau de l’eau dans l’étang et le rebord des parois;
e)  être pourvu d’un fond horizontal et libre de toute végétation;
f)  avoir des coins arrondis;
g)  être muni d’une entrée et d’une sortie placées aux extrémités opposées dans l’axe longitudinal de l’étang;
h)  être pourvu d’un déversoir avec assise de béton qui doit, dans le cas d’un étang de stabilisation, être conçu de façon à permettre une variation du niveau de l’eau dans l’étang;
i)  être conçu et exploité de façon à maintenir, dans le cas d’un étang d’aération, une profondeur d’eau maximale de 4 mètres et, dans le cas d’un étang de stabilisation, de 1 mètre entre le 1er mai et le 1er novembre et de 2 mètres entre le 1er novembre et le 1er mai;
j)  être conçu et exploité de façon à assurer un enlèvement de 85 % de la demande biochimique en oxygène 5 jours des eaux de lixiviation;
k)  être muni, dans le cas d’un étang d’aération, d’un surpresseur d’urgence;
l)  être entouré, à moins de 10 mètres, d’une clôture permanente de broche d’acier d’au moins 2 mètres de hauteur dont les carreaux possèdent des côtés d’une longueur maximale de 8 centimètres; et
m)  être pourvu d’un chemin d’accès carrossable en toute saison.
Le présent article s’applique notamment dans une aire retenue pour fins de contrôle et dans une zone agricole établies suivant la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1) (chapitre Q-2, a. 124.1)
D. 195-82, a. 6.